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JEP pète haut et Pinocchio

lundi 12 janvier 2009, par Sens dessus dessous asbl

Le JEP, jury d’éthique publicitaire, est l’organe créé en Belgique, par les acteurs de cette profession pour s’auto-discipliner, un jury à la très, très étrange notion de justice.

« Ainsi, l’humour ne peut conduire à induire en erreur sur des données de fait mesurables et vérifiables ».
Extrait du code éthique « L’humour en publicité » (JEP - 1992)

Rappel de l’épisode précédent ...

Au dernier épisode, l’association Sens dessus dessous avait demandé à la RTBF, dans une lettre ouverte à son administrateur, de cesser la diffusion d’une publicité mensongère pour un carburant « Total » sur la radio publique belge.

Écouter la publicité contestée* (en fin d’article, écoutez ce que donnerait la même publicité, mais cette fois pour des cigarettes) :


* Dans un souci de légalité, la scène a été rejouée par nos propres acteurs. Le texte est rigoureusement identique à l’original.

Comment s’opposer à la publicité mensongère diffusée quotidiennement ?

Comment s’opposer concrètement à la publicité mensongère diffusée quotidiennement sous toutes ses formes ? Où et comment déposer une plainte, quelle est la meilleure voie à suivre ? Y en a t-il une ou alors, doit-on se résigner, la justice et l’Etat ne sont-ils plus en mesure de soumettre la publicité à la moindre règle éthique ?

Première étape, la plus simple, une plainte en ligne auprès du jury d’éthique publicitaire. Sur le site du JEP, en effet, plaintes, examens, codes, requête d’appel, règlements, décisions, tout est emprunté au vocabulaire juridique. Ça ressemble à la justice, ça a l’odeur de la justice, mais ... c’est le jury d’éthique publicitaire.

Vous trouverez l’ensemble de la correspondance entretenue avec le JEP en fin d’article.

C’est quoi le JEP ?

Sur la page de choix des langues, on peut lire :

« Le JEP veille à ce que la pub soit honnête, légale et éthique. »

Mais dès la page d’accueil, JEP définit mieux dans quel cadre il est amené à « veiller » :

« Le Jury d’Ethique Publicitaire- JEP est l’organe d’autodiscipline du secteur de la publicité en Belgique. Il a été créé en 1974 par le Conseil de la Publicité, asbl qui groupe les associations représentatives des annonceurs, des agences de communication et des média et dont l’objectif est de promouvoir la publicité, facteur d’expansion économique et sociale  »...

Waouw, « promouvoir la publicité, facteur d’expansion économique et sociale » ! On peine à imaginer le douloureux grand écart intellectuel que doit faire ce jury, pour réconcilier ses deux principales missions, promouvoir un outil de manipulation des masses et à la fois trancher sur des questions éthiques le concernant.

Première embrouille

Vous auriez aimé pouvoir consulter les règles de déontologie avant de déposer une plainte contre une publicité, histoire de fonder votre argumentation sur un code éthique clair. Une série de documents sont à disposition sur le site du JEP, dont le principal semble être le « Code de la Chambre de Commerce Internationale ».

Malheureusement, contrairement à ce que semble indiquer son nom (ICC_FR.pdf), ce document datant de 2006 n’est pas (encore ?) disponible en français. Le JEP n’a probablement pas les moyens de payer quelques heures à un traducteur.

Je dépose ma plainte exclusivement auprès du JEP ?

Soit ! Remplir ce formulaire de plainte du JEP ? Un jeu d’enfant ! Tout à la fin, une question intrigue pourtant :

Je dépose ma plainte exclusivement auprès du JEP
  • Oui
  • Non
    Si non, précisez auprès de quelle instance judiciaire/administrative ?

Tiens, pourquoi cette question, cela change t-il quelque chose à l’éthique d’une publicité ? Étrange. Pas un mot d’explication. Ah, si ! Ailleurs, quelque part dans le règlement :

« Si une juridiction ordinaire ou administrative devait être saisie de l’examen d’un message publicitaire avant ou pendant le traitement du dossier concerné par le Jury, ce dernier peut décider de s’abstenir définitivement ou temporairement de trancher dans ce dossier  ».

En bref donc, si vous portez plainte ailleurs, le JEP se réserve le droit de ne pas vous répondre, autrement dit encore, si vous voulez une réponse, mieux vaut ne pas porter plainte ailleurs ... compris ?

Bon, la plainte est envoyée (voir « Notre première plainte » en fin d’article). L’accusé de réception arrive bien vite ... le jury examinera la plainte lors d’une prochaine réunion ... Nous sommes suspendus à son avis souverain.

Le verdict !

Une semaine plus tard, le verdict tombe (voir « La réponse du JEP » en fin d’article).

« Le Jury a estimé que ce spot radio n’est pas de nature à tromper le consommateur quant aux propriétés du produit... ».

L’argumentaire est fondé sur un élément inventé. Lisez plutôt :

« La voix off, qui mentionne les propriétés et effets du carburant Total Excellium, propose une alternative pour consommer moins tout en pouvant continuer à rouler »

Le «  tout en pouvant continuer à rouler  » ne se trouve malheureusement nulle part dans la publicité et c’est évidemment, l’un des éléments absents qui la rend indéfendable, telle qu’elle a été diffusée.

Il se contredit ensuite, avant de conclure que « la publicité Total ne contient pas d’affirmation impliquant que le produit n’a pas d’effet sur l’environnement », chose qui ne lui avait pas été reprochée dans la plainte ! Sacrebleu, nous voilà fichus ! Tout notre argumentaire s’effondre, sous la profondeur de cette double négation «  ce spot radio ne contient pas d’affirmation impliquant que le produit n’a pas d’effet sur l’environnement !  ».

Procédure d’appel

Heureusement, il existe une procédure d’appel. Hop, retour sur le site du JEP, formulaire « Requête d’appel ». On se replonge, un peu dépité par la première réponse, dans le code d’éthique général (en anglais). Nous contestons l’inconsistance de l’argumentation et l’élément inventé, élément central de leur défense, et rédigeons un nouveau texte (voir « Notre appel » en fin d’article) plus précis, demandant de s’en tenir aux éléments objectifs contenus dans la publicité et non à des éléments supposés.

Au bas de la page, le bouton « Envoyer » est cette fois-ci en néerlandais, « Verzenden ». C’est donc une juridiction pour laquelle le plaignant doit parler trois langues. La procédure est limpide, hop faites « Verzenden » et un courrier vous revient.

Quelque part, entre éthique et arnaque ...

C’est là qu’on se demande si on n’a pas véritablement basculé dans une arnaque pure et simple. Extrait de la réponse :

« Vous devez également verser une contribution de 100 € sur le n° de compte ... » !

Ça alors, 100€, je DOIS ?

Mais où donc était-ce indiqué ? Je retourne sur la page du formulaire « Requête d’appel ». Pas la moindre indication sur le fait que cette procédure ait un coût. Juste un bouton « Verzenden ». Mince alors ! Mes règles éthiques sont-elles obsolètes ? Moi qui avais cru comprendre que sur internet, lorsqu’on clique sur un bouton «  Verzenden  » qui implique une action payante, ce devait être indiqué clairement !

On lira bien, ailleurs sur le site (bon, c’est vrai, on n’avait qu’à tout lire et tout traduire !), que Ouf, la contribution de 100 € serait peut-être remboursée ... si l’appel était déclaré fondé. Il faudrait donc leur faire confiance, pour que dans leur toute grande magnanimité, ils décident s’ils gardent ou non les 100€. Sur base de quels arguments ? Inventés comme en première instance ? ... Surprise !

Les tranches d’éthique vendues par le JEP sont avariées

En conclusion, nous voudrions signaler qu’il y a des problèmes éthiques au JEP et que de notre point de vue, si la profession veut soigner son image de marque, elle devrait songer à la création du JEJEP, le jury d’éthique du jury d’éthique publicitaire. Son objectif serait double, juger de l’éthique des procédures du JEP et en même temps, promouvoir la promotion de la publicité, l’art du grand écart, au service de l’expansion économique et sociale.

Si l’achat 100€ d’une procédure d’appel est hors de prix en regard de la qualité de l’éthique débitée, la procédure « en première instance » est, elle, gratuite. Et ce n’est pas tous les jours que la publicité vous offre quelque chose de gratuit ! Ça prend 5 minutes pour déposer une plainte (sur cette page) alors pourquoi ne pas exprimer son indignation, que ce soit contre Total ou contre une autre publicité ? Toutefois, au vu de cette unique expérience, le JEP s’occupe essentiellement de la promotion de la pub. Pour l’éthique, il faudra aller voir ailleurs.

D’autres démarches sont en cours. La publicité Total a cessé (pour le moment) d’être diffusée sur la RTBF. Peu importe, elle a sévi. Le jury souverain « Sens Dessus Dessous » a tranché, elle est indiscutablement mensongère. Notre décision est gratuite et sans appel.

Nous ne croyons pas comme le JEP que ce genre de publicité soit un facteur d’expansion économique et sociale, mais au contraire, qu’une publicité qui nous ment sur l’environnement est un dangereux facteur de régression économique et sociale.

La suite au prochain épisode ....

... dernier rebondissement

... Environ un mois plus tard, un nouveau mail du JEP m’apprend que le dossier est clôturé. En document joint, je reçois (seulement maintenant ?), l’ensemble de leurs conclusions (voir correspondance plus bas).


Pinocchio by Enrico Mazzanti
Pinocchio by Enrico Mazzanti [1]
Celles-ci consistent, en gros, à énoncer tous les arguments manquants dans la publicité, qui lui aurait peut-être permis de ne pas être mensongère. Il s’agit d’un émouvant plaidoyer pour les qualités et études (non évoquées un instant dans la publicité contestée) démontrant que si la publicité n’avait pas menti, elle aurait été vraie. En fait, le JEP a compris ce qu’avait voulu dire Total, et nous, et bien ... ils n’ont pas voulu nous froisser, mais soit on est des idiots, soit on est des menteurs !

A noter qu’au niveau du modèle juridique, nous avons donc affaire à une juridiction dans laquelle il faut faire appel, l’argumenter et le payer, sans même avoir reçu les éléments complets du dossier tranché en première instance. Imaginez un instant que toute la justice fonctionne sur le modèle du JEP, dans quel État serions-nous ?

Et maintenant, pour ceux qui ont lu jusqu’ici (bravo), un petit déssert. On a imaginé la même publicité, fondée sur le même mécanisme, mais pour des cigarettes imaginaires. Oui, on sait, la pub pour la cigarette est interdite, mais alors, à quand la suppression des publicités pour les produits et véhicules émetteurs de CO2 qui compromettent de façon bien plus durable que les cigarettes, l’avenir de nos enfants ? À quand une information claire et honnête sur le sujet, organisée par les pouvoirs publics et les associations de consommateurs et non sabotée par les marchands ?

Ci-dessous, écoutez la pub total* suivie des même mécanismes mensongers, appliqués cette fois à des cigarettes :

Total :


* Dans un souci de légalité, la scène a été rejouée par nos propres acteurs. Le texte est rigoureusement identique à l’original.

Cigarettes :


Pour Sens dessus dessous asbl
Pierre Bochner


Lire ci-dessous, le courrier échangé avec le JEP

Vous trouverez ci-dessous copie de la procédure avec le JEP, la première plainte, leur décision négative, l’appel, ainsi que les trois derniers courriers échangés concernant les 100€.

« Ainsi, l’humour ne peut conduire à induire en erreur sur des données de fait mesurables et vérifiables ».
Extrait du code éthique « L’humour en publicité » (JEP - 1992)

Notre première plainte :

Motifs de votre plainte

Le message formulé, drapé d’un hypothétique humour, affirme sans ambiguïté que, « pour que votre voiture consomme moins », il vaut mieux consommer le carburant Total, que de jeter votre moteur et ne plus rien consommer.

La vérité énoncée, telle quelle, est une insulte au bon sens.

Cette publicité franchit donc sans aucun doute, la limite qui sépare l’ambiguïté des propos, du mensonge pur et simple.

Or, la qualité et la justesse des messages véhiculés sur les enjeux environnementaux par les médias, radio et télévision, sont d’une importance capitale. Aucun changement des comportements ne se produira, si le citoyen ne dispose pas d’une information claire et honnête, lui permettant de poser les meilleurs choix.

C’est pourquoi je vous demande d’interdire cette publicité mensongère.

La réponse du JEP :

Comme annoncé, le Jury a examiné la publicité en question.

D’emblée, le Jury a noté que la situation évoquée par le sketche entre deux personnes est absurde. La voix off, qui mentionne les propriétés et effets du carburant Total Excellium, propose une alternative pour consommer moins tout en pouvant continuer à rouler. Le Jury a constaté que le spot n’affirme pas que rouler avec le carburant Total Excellium permet de moins consommer que de ne pas rouler du tout, il affirme seulement qu’il y a mieux à faire (que la situation évoquée par le spot) pour diminuer la consommation et propose une solution.

Le Jury a estimé que ce spot radio n’est pas de nature à tromper le consommateur quant aux propriétés du produit et ne contient pas d’affirmation impliquant que le produit n’a pas d’effet sur l’environnement.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.

Notre appel :

Bonjour, je conteste votre décision parce qu’elle repose sur un élément qui n’est pas présent dans la publicité. Vous écrivez dans votre réponse : « La voix off, qui mentionne les propriétés et effets du carburant Total Excellium, propose une alternative pour consommer moins tout en pouvant continuer à rouler ». Où donc avez vous été cherché le « tout en pouvant continuer à rouler » ? Il n’est nulle-part mentionné dans la publicité et tout le problème est bien là !

Vous dîtes ensuite : « il affirme seulement qu’il y a mieux à faire (que la situation évoquée par le spot) pour diminuer la consommation et propose une solution ». Il me semble en effet que pour affirmer ou démontrer que « quelque chose est mieux à faire », il faut définir deux choses. La première : « mieux à faire » que quoi ? Et la seconde : « mieux à faire » pour quoi (dans quel but) ?

Sur base des éléments existants et non supposés, à la première question, vous répondez vous même : « mieux à faire que la situation évoquée par le spot », c’est à dire alléger sa voiture jusqu’à enlever le moteur et ne plus rouler. Il n’y a aucun autre élément à quoi se référer, c’est « mieux à faire » que cette situation là.

A la deuxième question, « il y a mieux à faire dans quel but, pourquoi ? », la seule réponse présente dans la publicité est : « pour diminuer votre consommation » et non « pour diminuer votre consommation tout en continuant à rouler ». C’est le seul objectif cité.

L ’affirmation contenue est donc : il y a mieux à faire qu’enlever votre moteur et ne plus rouler pour diminuer votre consommation, utiliser total ....

Vous le dîtes vous-même dans votre réponse : « il affirme seulement qu’il y a mieux à faire (que la situation évoquée par le spot) pour diminuer la consommation et propose une solution ». Cette affirmation est évidemment mensongère, la première solution étant manifestement meilleure pour l’objectif que vous citez ( diminuer la consommation) et donc la solution proposée par Total n’étant pas « mieux à faire » pour cet unique objectif formulé dans la publicité. Je lis sur votre site parmi les règles et recommandations « L’humour en publicité (JEP - 1992) », je cite : « Ainsi, l’humour ne peut conduire à induire en erreur sur des données de fait mesurables et vérifiables ; ».

Enfin, vous répondez que : « ce spot radio ne contient pas d’affirmation impliquant que le produit n’a pas d’effet sur l’environnement. ». Je constate de mon côté que c’est bien pire que ça, il contient des affirmations impliquant que le produit a un effet positif sur l’environnement. Je cite : « le carburant mis au point par Total pour diminuer la consommation et les émissions de CO2 ». Affirmer que l’on diminue les émissions de CO2 équivaut évidemment, dans le contexte environnemental actuel, à affirmer que l’on a un effet positif sur l’environnement. Ensuite, diminuer par rapport à quoi ? Par rapport à la situation évoquée dans le sketche, diminuer tout court ? Comment donc un produit qui émet du CO2 pourrait-il faire diminuer les émissions de CO2 ? Peut-être pourrait-il encore faire diminuer LEUR AUGMENTATION, ET CE, PAR RAPPORT À UN AUTRE CARBURANT, mais ce n’est pas ça qui est dit, il est dit que ça les fait diminuer(POINT).

Bien à vous

Pierre Bochner

La réponse du JEP à l’appel :

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre mail de ce mardi 25 novembre.

Nous nous référons à l’article 6 du Règlement (voir annexe) en ce qui concerne les conditions pour interjeter appel contre un avis rendu par le Jury siégeant en première instance. Nous attirons votre attention sur le délai qui expire aujourd’hui.

Vous devez également verser une contribution de 100 € sur le n° de compte KBC 427-9191511-39 avec la mention suivante : CONTRIBUTION APPEL / 08.349 TOTAL. Cette contribution est remboursée si l’appel est déclaré fondé (voir Règlement).

Nous tenions à vous en informer.

Bien à vous

On tente de les ramener à la raison :

Bonjour,
une petite question :
pour le prix de 100€, ai-je droit à une vraie réponse fondée sur des éléments présents dans la publicité ou bien ai-je droit, comme en première instance, à une réponse fondée sur de nouveaux éléments inventés ?

Plus sérieusement, je ne suis pas d’accord, je considère ne pas avoir reçu de première réponse. Elle est totalement bâclée et fondée sur 1 élément inventé par votre jury.
Faîtes votre travail sérieusement en première instance et éventuellement, je paierai un appel.

Bien à vous
Pierre Bochner

Leur ultime réponse :

Cher Monsieur,

Nous avons pris bonne note de vos remarques.

La seule possibilité pour revoir une décision de première instance est une procédure d’appel. En ce qui concerne cette dernière, nous nous référons à notre mail précédent.

Bien à vous

Ah, non, un mois plus tard :

Monsieur,

Veuillez trouver en annexe le résumé de ce dossier, destiné à être publié sur notre site Web (www.jep.be).

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués.

Et le fameux résumé :

L’annonceur a communiqué que la suppression de toute surcharge inutile d’un véhicule fait bien entendu partie des mesures permettant de consommer moins. Les personnes mises en scène dans la publicité incriminée ont cependant une approche bien plus radicale, puisqu’elles se débarrassent d’éléments du véhicule essentiels pour sa sécurité ou même pour son fonctionnement. Cette attitude, présentée sur un ton humoristique, ne peut bien entendu en aucune façon être considérée comme une mesure raisonnable pour diminuer sa consommation de carburant.

L’annonceur a ajouté que Total suggère, par la publicité en question, une autre méthode, plus réaliste : l’utilisation de ses carburants additivés, de la marque Excellium qui présentent des performances significativement meilleures que les carburants traditionnels en terme de consommation et limitent par conséquent les émissions de CO2 qui en résultent.

Ces qualités ont été confirmées par de nombreux tests indépendants qui mettent en évidence une économie de 3,7 % en moyenne, et pouvant aller jusqu’à 5 % dans certaines circonstances.

L’annonceur souligne que le message de la publicité incriminée vise simplement à mettre en évidence ces qualités et est, à ce titre, rigoureusement exact : l’utilisation des carburants Excellium permet de diminuer la consommation et les émissions de CO2.

Enfin, l’annonceur a précisé que la campagne de spots radio est terminée.

D’emblée, le Jury a noté que la situation évoquée par le sketche entre deux personnes est absurde. La voix off, qui mentionne les propriétés et effets du carburant Total Excellium, propose une alternative pour consommer moins tout en pouvant continuer à rouler. Le Jury a constaté que le spot n’affirme pas que rouler avec le carburant Total Excellium permet de moins consommer que de ne pas rouler du tout, il affirme seulement qu’il y a mieux à faire (que la situation évoquée par le spot) pour diminuer la consommation et propose une solution.

Le Jury a estimé que ce spot radio n’est pas de nature à tromper le consommateur quant aux propriétés du produit et ne contient pas d’affirmation impliquant que le produit n’a pas d’effet sur l’environnement.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir plus de remarques à formuler.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Liens sur le même sujet :

Portfolio

Pinocchio by Enrico Mazzanti - 435 × 599

Notes

[1] Pinocchio by Enrico Mazzanti (1852-1910) - the first illustrator (1883)
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